Lors de la rencontre annuelle de SVGW avec l'OSAV fin octobre à Berne, les autorités ont été représentées par Michael Beer (vice-directeur, responsable denrées alimentaires et nutrition), Mark Stauber (responsable du domaine de l'hygiène alimentaire) et Christian Schätti (collaborateur scientifique). Rolf Meier et Margarete Bucheli représentaient SVGW. Au début, il a été question de l'influence de l'UE sur la situation en Suisse. Jusqu'à présent, peu de nouveautés ou de modifications de la directive européenne sur l'eau potable 2020/2184 ont été intégrées dans l'ordonnance suisse sur l'eau potable, l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD). Selon les représentants de l'OSAV, des adaptations correspondantes sont toutefois attendues prochainement.
Lors d'une prochaine révision des annexes 1 à 3 de l'OPBD, prévue pour février 2026, il faut s'attendre à ce que les valeurs maximales pour les PFAS et le plomb soient abaissées et que de nouveaux paramètres (microcystine-LR et acides haloacétiques) soient réglementés. Les nouvelles valeurs maximales pour les PFAS présentent un intérêt particulier pour les distributeurs d'eau. Dans ce domaine, il faut partir du principe que la valeur cumulée PFAS 20 de 0,1 microgramme par litre devra être respectée à l'avenir. A cet égard, les représentants de l'OSAV ont souligné à plusieurs reprises que la mise en œuvre devait se faire avec peu de marge de manœuvre et de flexibilité.
Une grande partie des discussions a porté sur le groupe de substances des PFAS et des trifluoroacétates ainsi que sur les pesticides et leurs métabolites pertinents. Les représentants de l'OSAV ont souligné que les réglementations de l'UE et les évaluations toxicologiques de l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et de l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) continueraient à être reprises. Ils ont en outre expliqué qu'il faudrait probablement traiter davantage d'eau à l'avenir.
D'autres points de discussion ont porté sur la question de la surveillance du marché (y compris la compétence) pour les produits dans le domaine privé qui entrent en contact avec des denrées alimentaires, mais qui ne peuvent pas être clairement attribués aux produits de construction (p. ex. installations de traitement de l'eau potable dans les bâtiments), ainsi que sur la définition des compétences professionnelles exigées par l'article 4 de l'OPBD pour l'exploitation des installations servant à la distribution d’eau.
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