La contribution de base encore versée pour les installations photovoltaïques d’une puissance allant jusqu’à 5 kW sera supprimée au 1er avril 2024. Par ailleurs, la contribution liée à la puissance pour les installations intégrées, ajoutées et isolées d’une puissance inférieure à 30 kW ainsi que pour les installations ajoutées et isolées d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW doit être réduite de 20 francs. La rétribution globale des installations plus petites et plus coûteuses diminue ainsi davantage, proportionnellement, que celle des installations plus grandes. Cette démarche incite à construire des installations plus grandes qui permettent d’exploiter dans la mesure du possible toute la surface de toiture qui s’y prête pour produire de l’électricité.
En ce qui concerne les contributions d’investissement destinées aux projets hydroélectriques, la règle régissant l’examen du calcul de rentabilité est précisée.
Dans sa zone de desserte, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) est tenu de reprendre et de rétribuer de manière appropriée l’électricité provenant d’énergies renouvelables qui lui est offerte (art. 15, al. 1, let. a, LEne). Le producteur peut aussi vendre son électricité à des tiers. L’obligation de reprise et de rétribution incombant au GRD local reste toutefois valable. Si le producteur souhaite de nouveau vendre son électricité au GRD, celui-ci doit donc la reprendre et rétribuer. Il n’existait jusqu’à maintenant aucune disposition légale concernant les délais pour ce type de changements, qui sont de plus en plus fréquents. L’OEne révisée précise que de tels changements devront désormais être communiqués un mois à l’avance au GRD.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont de plus en plus utilisées pour surveiller et piloter les réseaux d’approvisionnement en énergie. Bien qu’elles permettent des améliorations, elles augmentent également l’exposition aux cyberattaques. La Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) prévoit l’élaboration et l’introduction d’une norme minimale pour les TIC. Sur cette base, la branche a élaboré des normes pour la cybersécurité dans le système d’approvisionnement en gaz. Ces normes sont en principe volontaires et ne sont pas appliquées de manière systématique. La révision de l’OSITC vient réglementer spécifiquement l’obligation de protection contre les cybermenaces et définir la procédure servant à élaborer les mesures nécessaires à cet effet. Cette disposition concerne tous les exploitants, y compris ceux d’infrastructures dont la pression ne dépasse pas 5 bars. Différents profils de protection doivent toutefois être définis selon le type d’entreprise. L’OSITC charge les exploitants de revoir ou d’établir les normes de la branche de manière ciblée avec le concours de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). L’OFEN assure la coordination avec les services pertinents de l’administration fédérale centrale (Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, Office fédéral de la protection de la population, Centre national pour la cybersécurité [NCSC]) et l’Inspection Fédérale des Pipelines).
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Lors de la mise hors service d’une centrale nucléaire et de sa désaffectation, le potentiel de mise en danger diminue continuellement. Dès l’instant où l’installation ne comporte plus aucun élément combustible, il équivaut au potentiel de mise en danger des réacteurs de recherche. Actuellement, le droit de la responsabilité civile en matière nucléaire ne tient cependant pas compte de cet état de fait. L’exploitant d’une centrale nucléaire en cours de désaffectation doit continuer de souscrire une assurance de responsabilité civile le couvrant à hauteur de 1,2 milliard d’euros jusqu’au mesurage de libération de l’installation. La révision de l’ORCN doit permettre d’abaisser à 70 millions d’euros (montant analogue aux installations de recherche) la couverture des installations nucléaires en cours de désaffectation dont tous les éléments combustibles ont été évacués. Par la suite, ces installations pourront sur demande être exclues du champ d’application de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire et de la Convention de Paris.
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