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20. janvier 2021

RÉDUCTION DU RISQUE DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE PESTICIDES

Examen des divergences

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États s’est penchée sur les divergences concernant le projet 19.475, qui vise à réduire le risque lié à l’utilisation de pesticides. Elle s’est ralliée au Conseil national sur deux des trois divergences.

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) propose à son conseil d’approuver l’art. 6a de la loi sur l’agriculture (LAgr) tel qu’il a été modifié par le Conseil national ainsi que l’art. 164a LAgr que ce dernier a introduit dans le projet. Elle considère en particulier que l’art. 164a constitue un instrument important en vue de la réduction des excédents de nutriments, étant donné qu’il permet d’instaurer une certaine transparence et de créer les bases nécessaires pour une intervention adéquate de la Confédération.

Par contre, la commission s’oppose, par 7 voix contre 4 et 2 abstentions, à l’introduction de trois nouveaux alinéas à l’art. 19 (al. 1bis, 1ter et 1quater) et d’un art. 62d dans la loi fédérale sur la protection des eaux. La majorité est en effet d’avis que l’on imposerait ainsi de trop nombreuses obligations aux cantons sans qu’une consultation ait eu lieu au préalable. La minorité fait valoir que les cantons doivent de toute façon délimiter les aires d’alimentation et que les dispositions introduites par le Conseil national leur permettraient désormais de bénéficier en plus d’un soutien de la Confédération. Elle souligne en outre que la loi ne fait qu’établir un principe et que les cantons pourraient de toute façon être consultés dans le cadre de la mise en œuvre technique.

Par ailleurs, la CER-E a rejeté deux propositions de réexamen à une courte majorité. La première portait sur l’art. 9, al. 3, et l’art. 27, al. 1bis, de la loi fédérale sur la protection des eaux et visait à ce que des valeurs limites ne soient fixées dans la loi que pour les produits de dégradation pertinents. La seconde, quant à elle, portait sur la disposition relative à la mise en vigueur et visait à ce que la loi n’entre en vigueur que si les deux initiatives populaires concernant l’eau potable (18.096 et 19.025) étaient rejetées.

Le Conseil des États examinera l’objet à la session de printemps.

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