En réponse au postulat 17.3253, déposé par le conseiller aux États Konrad Graber (PDC, canton de Lucerne). Ce dernier a exhorté le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité d’adapter l’ordonnance sur le CO2 afin que les émissions de CO2 générées par les réseaux de chauffage à distance soient imputées aux consommateurs. Le rapport conclut qu’il n’est pas judicieux de modifier la réglementation actuelle avant 2020, car l’actuelle révision totale de la loi sur le CO2 permet d’ores et déjà de procéder à des ajustements au-delà de 2020. De plus, réviser l’ordonnance pour une période aussi brève ne déclencherait guère d’investissements dans de nouveaux projets de chauffage à distance. Il serait en outre contraire au principe de sécurité juridique d’adapter les conditions-cadres avant la fin de la période d’engagement.
Lors de sa séance du 26 juin 2019, le Conseil fédéral a approuvé la révision totale de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC). Les modifications apportées portent sur le champ d’application, les dérogations à l’obligation d’approbation des plans en cas de travaux de maintenance, le processus d’octroi de l’autorisation d’exploiter ainsi que la haute surveillance.
Les conduites visées dans la loi sur les installations de transport par conduites (LITC) sont désormais celles ayant une pression de service supérieure à 5 bar et un diamètre extérieur dépassant les 6 cm. Quelques conduites ne relèvent donc plus de la compétence des cantons, mais de celle de la Confédération. Les conduites de raccordement entre les réservoirs de stockage et les colonnes des stations de remplissage de gaz naturel (conduites ayant de petits diamètres extérieurs, mais une pression pouvant atteindre les 300 bar) sont, elles, placées sous la surveillance des cantons.
Certains travaux de maintenance (mineurs) sur les installations de transport par conduites pourront être effectués sans approbation des plans en l’absence d’impact potentiel particulier sur l’environnement et, notamment, de risque accru d’accident majeur. L’autorisation d’exploiter une installation de transport par conduite se compose désormais d’une autorisation d’exploiter générale et d’une autorisation de mise en exploitation de l’installation. L’autorisation d’exploiter générale ne devra pas être adaptée à chaque modification; certaines adaptations pourront être ordonnées dans le cadre de l’autorisation de mise en exploitation.
Les installations de transport par conduites subordonnées à une autorisation cantonale sont soumises à la surveillance du canton concerné et à la haute surveillance de la Confédération. L’OITC prévoit désormais que, conformément à la pratique actuelle, les cantons devront informer l'OFEN, sur demande et dans un rapport annuel, des procédures de construction et d’exploitation, ainsi que du contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance.
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